- Paragraphe 1er
- Les travailleurs occupés dans l'un des deux pays sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail.
- Paragraphe 2
- Le principe posé au paragraphe 1er comporte les exceptions suivantes:
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- a.les travailleurs qui relèvent normalement d'un établissement situé sur le territoire de l'un des deux Etats, demeurent soumis à la législation de leur lieu de travail habituel, lorsqu'ils sont détachés par leur employeur sur le territoire de l'autre pays, s'il est à prévoir que cette nouvelle occupation ne se prolongera pas au delà de six mois; dans le cas où cette occupation se prolongerait au delà de six mois, la législation du nouveau lieu de travail sera applicable;
- b.les travailleurs des entreprises de transport de l'un des deux Etats occupés dans les parties mobiles (personnel ambulant) de ces entreprises sont exclusivement soumis aux dispositions en vigueur dans le pays où l'entreprise a son siège principal.
- Paragraphe 3
- Les autorités administratives suprêmes des deux Etats pourront prévoir, d'un commun accord, des exceptions aux règles énoncées au paragraphe 1er du présent article. Elles pourront convenir également que les exceptions prévues au paragraphe 2 ne s'appliqueront pas dans certains cas particuliers.