- Paragraphe 1er
- Les prestations dont le service avait été suspendu en application des dispositions en vigueur dans un des deux Etats en raison de la nationalité ou de la résidence à l'étranger des intéressés seront servies à partir du jour de la mise en vigueur de la présente Convention. Les prestations qui n'avaient pu être attribuées aux intéressés pour la même raison, seront liquidées et servies à compter de la même date.
- Le présent paragraphe ne sera appliqué que si les demandes ou recours sont formulés dans le délai de trois ans à compter de la date de la mise en vigueur de la présente Convention.
- Paragraphe 2
- Les droits des ressortissants italiens ou néerlandais ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention, la liquidation de pensions ou rentes, pourront être révisés à la demande des intéressés.
- La révision aura pour effet d'accorder aux bénéficiaires à partir du jour de la mise en vigueur de la présente Convention, les mêmes droits que si la Convention avait été en vigueur au moment de la liquidation.
- Si les droits antérieurement liquidés ont fait l'objet d'un règlement en capital, il n'y a pas lieu à révision.
- Paragraphe 3
- Pour l'application de la présente Convention il doit être tenu compte des périodes d'assurance ou de cotisation antérieures à son entrée en vigueur, dans la même mesure que l'on en aurait tenu compte au cas où la présente Convention aurait été en vigueur au cours de leurs accomplissements.