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Article 28

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Article 28

    Paragraphe 1er
  • Les prestations dont le service avait été suspendu en application des dispositions en vigueur dans un des deux Etats en raison de la nationalité ou de la résidence à l'étranger des intéressés seront servies à partir du jour de la mise en vigueur de la présente Convention. Les prestations qui n'avaient pu être attribuées aux intéressés pour la même raison, seront liquidées et servies à compter de la même date.
  • Le présent paragraphe ne sera appliqué que si les demandes ou recours sont formulés dans le délai de trois ans à compter de la date de la mise en vigueur de la présente Convention.
    Paragraphe 2
  • Les droits des ressortissants italiens ou néerlandais ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention, la liquidation de pensions ou rentes, pourront être révisés à la demande des intéressés.
  • La révision aura pour effet d'accorder aux bénéficiaires à partir du jour de la mise en vigueur de la présente Convention, les mêmes droits que si la Convention avait été en vigueur au moment de la liquidation.
  • Si les droits antérieurement liquidés ont fait l'objet d'un règlement en capital, il n'y a pas lieu à révision.
    Paragraphe 3
  • Pour l'application de la présente Convention il doit être tenu compte des périodes d'assurance ou de cotisation antérieures à son entrée en vigueur, dans la même mesure que l'on en aurait tenu compte au cas où la présente Convention aurait été en vigueur au cours de leurs accomplissements.

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