- Paragraphe 1er
- Pour les travailleurs qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les deux pays à un ou plusieurs régimes d'assurance invalidité, vieillesse et survie, les périodes d'assurance et de cotisation accomplies sous ces régimes et les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance ou de cotisation en vertu desdits régimes, sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit à pension qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
- Paragraphe 2
- Lorsque la législation ou la réglementation de l'un des deux Etats subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes d'assurance ou de cotisation aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d'assurance, ne sont totalisées, pour l'admission au bénéfice de ces avantages, que les périodes accomplies sous le ou les régimes spéciaux correspondants de l'autre pays. Si dans l'un des deux Etats il n'existe pas de régime spécial pour la profession envisagée, les périodes accomplies dans ladite profession sous un régime général visé par la Convention sont néanmoins totalisées par l'autre pays pour l'application du régime spécial.
- Paragraphe 3
- Lorsque la législation de l'un des deux Etats subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes d'assurance ou de cotisation aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial et lorsque lesdites périodes n'ont pu donner droit aux avantages prévus par ledit régime spécial, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des avantages prévus par le régime général.