- 1
- Le principe énoncé à l'article 6, paragraphe premier, souffre les exceptions suivantes:
-
- a)Les travailleurs salariés d'une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'une des Parties contractantes qui sont envoyés pour une période de durée limitée sur le territoire de l'autre Partie pour y exécuter des travaux demeurent soumis, pour une durée de 24 mois, à la législation de la première Partie, comme s'ils étaient occupés à l'endroit où l'entreprise qui les détache a son siège. Si la durée du détachement se prolonge au-delà de ce délai, l'assujettissement à la législation de la première Partie peut exceptionnellement être maintenu pour une période à convenir d'un commun accord entre les autorités compétentes des deux Parties.
- b)Les travailleurs salariés des entreprises de transports de l'une des Parties occupés sur le territoire de l'autre Partie soit passagèrement soit comme personnel ambulant, sont soumis à la législation du pays où l'entreprise a son siège.
- c)Les travailleurs salariés des entreprises de transports aériens ayant leur siège sur le territoire de l'une des Parties sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l'entreprise a son siège. Cependant, lorsque l'entreprise a, sur le territoire de l'autre Partie, une succursale ou une représentation permanente, les travailleurs que celle-ci occupe sont soumis à la législation du pays où elle se trouve, à l'exception de ceux qui y sont envoyés à titre non permanent.
- d)Les travailleurs d'une service administratif officiel détachés de l'une des Parties contractantes dans l'autre sont soumis à la législation du pays d'où ils sont détachés.
- 2
- Les dispositions du paragraphe premier du présent article s'appliquent à tous les travailleurs salariés quelle que soit leur nationalité.