- 1
- Lorsqu'au moment de son décès un ressortissant de l'une des Parties contractantes est assuré obligatoirement en vertu de l'assurance-pensions suisse et qu'il a accompli des périodes d'assurance en vertu de la législation néerlandaise en matière d'assurance des veuves et des orphelins, sa veuve ou ses orphelins peuvent faire valoir un droit à une pension au titre de cette dernière législation.
- 2
- Le montant de la pension visée au paragraphe précédent est calculé sur la base du rapport existant entre la durée d'assurance effective individuelle du défunt selon la législation néerlandaise en matière d'assurance des veuves et des orphelins et la durée d'assurance maximale possible selon cette législation pour le même assuré.