Les rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants suisse ne sont allouées selon les dispositions de la présente Convention que si l'éventualité s'est réalisée après le 31 décembre 1959 et à condition que les cotisations n'aient pas été remboursées en application de l'article 6, paragraphe 3 de la Convention entre la Suisse et les Pays-Bas du 28 mars 1958. Les droits que des ressortissants néerlandais peuvent faire valoir en raison d'éventualités qui se sont réalisées avant le 1er janvier 1960 demeurent régis par l'article 6 de ladite Convention du 28 mars 1958.