- 1
- Le principe de l'égalité de traitement énoncé à l'article 3 de la Convention n'est pas applicable en ce qui concerne les dispositions légales suisses relatives à l'assurance-pensions facultative des ressortissants suisses à l'étranger, à l'assurance-pensions des ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour le compte d'un employeur en Suisse et aux prestations de secours versées à des ressortissants suisses résidant à l'étranger.
- 2
- Le principe de l'égalité de traitement énoncé à l'article 3 de la présente Convention n'est pas applicable en ce qui concerne les dispositions légales néerlandaises relatives au paiement de cotisations réduites pour l'assurance-vieillesse facultative et l'assurance facultative des veuves et des orphelins.