- 1
- Les demandes, déclarations et recours qui doivent être présentés dans un déliai déterminé auprès d'une autorité administrative ou juridictionnelle ou d'une institution de sécurité sociale, en application de la législation de l'une des Parties contractantes, sont recevables s'ils sont déposés dans le même délai auprès d'une autorité ou institution correspondante de l'autre Partie. Dans ce cas, ce dernier organisme transmet sans retard les demandes, déclarations ou recours en cause à l'organisme compétent de la première Partie.
- 2
- Les autorités administratives et juridictionnelles ainsi que les institutions compétentes de l'une des Parties contractantes ne peuvent pas refuser les requêtes et autres documents du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de l'autre Partie.