- 1
- Les organismes de sécurité sociale qui ont à servir des prestations en vertu de la présente Convention s'en libèrent valablement dans la monnaie de leur pays.
- 2
- Au cas où des dispositions seraient arrêtées par l'une ou l'autre des Parties contractantes, en vue de soumettre à des restrictions le commerce des devises, des mesures seraient prises aussitôt, d'accord entre les deux Parties, pour assurer, conformément aux dispositions de la présente Convention, le transfert des sommes dues de part et d'autre.