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Article 22

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Article 22

    1
  • Tout différend entre les deux Parties contractantes relatif à l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé d'une façon satisfaisante par les autorités compétentes des deux Parties, sera soumis, à la requête de l'une des Parties, à une procédure d'arbitrage.
    2
  • Chaque Partie désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un troisième arbitre qui ne sera pas ressortissant de l'une ou l'autre des Parties.
    3
  • Si l'une des Parties n'a pas désigné son arbitre et si cette désignation n'a pas lieu dans les trois mois à partir de la date à laquelle cette Partie a été invitée à y procéder par l'autre, l'arbitre est désigné, à la requête de la seconde Partie, par le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Si le Président est empêché d'assumer cette fonction ou s'il est un ressortissant de l'une des Parties, la désignation de l'arbitre incombe au Vice-Président de la Cour, ou, si celui-ci est un ressortissant de l'une des Parties, au juge le plus ancien qui n'est pas un ressortissant de l'une des Parties.
    4
  • Il sera procédé de la même manière si les deux arbitres désignés par les Parties ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du troisième arbitre.
    5
  • A moins que les Parties n'en disposent autrement, l'organisme arbitral fixe lui-même sa procédure.
    6
  • L'organisme arbitral statue sur la base du respect du droit. Il rend sa sentence à la majorité des voix. La sentence est définitive et obligatoire pour les Parties.

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