Les droits des intéressés ayant obtenu la liquidation d'une pension ou d'une rente, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention, seront révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette Convention. Ces droits peuvent également être révisés d'office. En aucun cas une telle révision ne devra avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.