- 1
- Une personne qui travaille sur le territoire des deux Parties en qualité de personnel navigant d'un transporteur international qui effectue, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports aériens ou maritimes de passagers ou de marchandises, et qui a son siège social sur le territoire d'une Partie, n'est, en ce qui a trait à ce travail, soumise qu'à la législation de cette Partie.
- 2
- Toutefois, si cette personne est employée par une succursale ou une représentation permanente que l'entreprise possède sur le territoire de la Partie autre que celle sur le territoire de laquelle elle a son siège, elle n'est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu'à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle cette succursale ou cette représentation permanente se trouve.
- 3
- Malgré les deux paragraphes précédents, si une personne travaille uniquement ou de manière prépondérante sur le territoire de la Partie où elle réside, elle n'est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu'à la législation de cette Partie.