- 1
- Concernant la législation du Québec, toutes les personnes visées à l'article 3 sont soumises aux obligations de cette législation et sont admissibles à ses prestations sans égard à leur nationalité.
- 2
- Concernant la législation des Pays-Bas, sauf disposition contraire de la présente Entente:
-
- a)les ressortissants du Québec;
- b)les réfugiés définis par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et par le Protocole du 31 janvier 1967 à cette Convention;
- c)les apatrides définis par la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides;
- d)les autres personnes pour autant que leurs droits dérivent des personnes énumérées aux alinéas a), b) ou c);
- sont soumis aux obligations de cette législation et sont admissibles à ses prestations aux mêmes conditions que les ressortissants des Pays-Bas.