- 1
- Lorsque l'institution compétente d'une Partie le requiert, l'institution compétente de l'autre Partie prend les mesures nécessaires pour fournir les expertises médicales requises concernant une personne qui réside ou séjourne sur le territoire de la dernière Partie. Les expertises médicales qui ne sont pas déjà en possession de l'institution compétente de la dernière Partie sont soumises au remboursement des coûts selon les modalités prévues à l'Arrangement administratif.
- 2
- Les expertises visées au paragraphe 1 ne peuvent être invalidées du seul fait qu'elles ont été effectuées sur le territoire de l'autre Partie.