- 1
- Si une personne qui a été soumise à la législation de l'une et l'autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation du Québec, sans avoir recours à la totalisation prévue par l'article 13, l'institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
- 2
- Si la personne visée au paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l'institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
-
- a)elle reconnaît une année de cotisation lorsque l'institution compétente des Pays-Bas atteste qu'une période d'assurance d'au moins trois mois dans une année civile, a été créditée en vertu de la législation des Pays-Bas, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable définie dans la législation du Québec;
- b)les années reconnues en vertu de l'alinéa a) sont totalisées avec les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation du Québec, conformément à l'article 13.
- 3
- Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l'institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable comme suit:
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- a)le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
- b)le montant de la partie uniforme de la prestation est ajusté en proportion de la période à l'égard de laquelle des cotisations ont été payées en vertu de la législation du Québec par rapport à la période cotisable définie dans cette législation.