- 1
- Une requête, une déclaration ou un appel qui doivent, en vertu de la législation d'une Partie, être présentés dans un délai déterminé à l'autorité, à l'institution ou au tribunal de cette Partie sont recevables s'ils sont présentés dans le même délai à l'autorité ou à l'institution correspondantes ou au tribunal de l'autre Partie. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou le tribunal de la dernière Partie transmet sans délai cette requête, cette déclaration ou cet appel à l'autorité, à l'institution ou au tribunal de la première Partie.
- 2
- La date à laquelle cette requête, cette déclaration ou cet appel sont présentés à l'autorité, à l'institution ou au tribunal de l'autre Partie est considérée comme la date de présentation à l'autorité, à l'institution ou au tribunal de l'autre Partie.