Dans l'Entente, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
- a)«autorité compétente»: pour le Québec, le ministre chargé de l'application de la législation visée à l'article 2; et pour les Pays-Bas, le ministre chargé de l'administration de la législation visée à l'article 2;
- b)«institution compétente»: pour le Québec, le ministère ou l'organisme chargé de l'administration de la législation visée à l'article 2; et pour les Pays-Bas, l'institution responsable de l'administration de la législation visée à l'article 2;
- c)«période d'assurance»: pour le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d'invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente; et pour les Pays-Bas, toute période de cotisation, d'assurance, d'emploi ou de résidence en vertu de la législation visée à l'article 2;
- d)«prestation»: une pension, une rente, un montant forfaitaire, ou toute autre prestation en espèces prévue par la législation de chaque Partie, incluant tout complément, supplément ou majoration en vertu de la législation visée à l'article 2;
- e)«ressortissant»: pour le Québec, une personne de citoyenneté canadienne qui est ou a été soumise à la législation visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2; et pour les Pays-Bas, une personne de nationalité néerlandaise;
- f)«territoire»: pour les Pays-Bas, le territoire du Royaume en Europe;
- g)«législation»: la législation visée à l'article 2;
et tout terme non défini dans l'Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.