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Article 32 Dispositions transitoires

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Article 32 Dispositions transitoires

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  • L'Entente n'ouvre aucun droit au paiement d'une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
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  • Pour l'application du titre III et sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article:
    • a)une période d'assurance accomplie avant la date d'entrée en vigueur de l'Entente est prise en compte pour déterminer le droit à une prestation en vertu de l'Entente;
    • b)une prestation, autre qu'une prestation de décès, est due en vertu de l'Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur;
    • c)lorsqu'une prestation est payable suite à l'application de l'article 13 et que la demande pour cette prestation est produite dans les deux ans de la date de l'entrée en vigueur de l'Entente, les droits résultant de l'Entente sont acquis à compter de cette date, ou à compter de la date de la retraite, du décès ou de l'invalidité médicalement confirmée ouvrant droit à la prestation si celle-ci lui est postérieure, nonobstant les dispositions de la législation des deux Parties relatives à la prescription des droits;
    • d)une prestation qui, en raison de la nationalité ou de la résidence, a été refusée, diminuée ou suspendue est, à la demande de la personne intéressée, accordée ou rétablie à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'Entente;
    • e)une prestation accordée avant la date de l'entrée en vigueur de l'Entente est révisée à la demande de la personne intéressée. Elle peut également être révisée d'office. Si la révision conduit à une prestation moindre que celle versée avant l'entrée en vigueur de l'Entente, la prestation est maintenue à son niveau antérieur;
    • f)si la demande visée aux alinéas d) et e) du présent paragraphe est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'Entente, les droits ouverts en vertu de l'Entente sont acquis à partir de cette date, malgré les dispositions de la législation des deux Parties relatives à la prescription des droits;
    • g)si la demande visée aux alinéas d) et e) du présent paragraphe est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'Entente, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation applicable.
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  • Pour l'application de l'article 8, une personne qui était détachée à la date de l'entrée en vigueur de l'Entente est présumée n'avoir été détachée qu'à compter de cette date.

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