- 1
- Lorsqu'une personne a accompli des périodes d'assurance en vertu de la législation de l'une et l'autre des Parties et qu'elle n'est pas admissible à une prestation en vertu des seules périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation d'une Partie, l'institution compétente de cette Partie totalise, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu'elle applique, les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties, pour autant qu'elles ne se superposent pas.
- 2
- Si une personne n'a pas droit à une prestation après la totalisation prévue par le paragraphe 1, les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation d'une tierce partie liée à chacune des Parties par un instrument juridique de sécurité sociale contenant des dispositions relatives à la totalisation de périodes d'assurance sont prises en compte pour établir le droit à des prestations, selon les modalités prévues par le présent titre.