- 1
- Les contrôles médicaux prévus par la législation néerlandaise des requérants ou des ayants droit qui résident au Québec sont effectués, à la requête de l'institution compétente, par la Régie des rentes du Québec.
- 2
- Les contrôles médicaux prévus par la législation québécoise des requérants ou des ayants droit qui résident aux Pays-Bas sont effectués, à la requête de l'institution compétente, par la GAK Nederland BV.
- 3
- Pour l'appréciation du degré d'inaptitude au travail, les institutions de chaque Partie peuvent s'appuyer sur les rapports médicaux fournis par l'autre Partie.
- 4
- Sauf dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 16 de l'Entente, l'institution compétente des Pays-Bas conserve la faculté de faire examiner ses bénéficiaires par un médecin de son choix au Québec ou aux Pays-Bas.
- 5
- Si l'examen médical est effectué aux Pays-Bas, les frais médicaux ainsi que les frais de déplacement et d'hospitalisation sont à la charge de l'institution compétente des Pays-Bas.