- 1
- Toute personne occupant un emploi de la fonction publique pour l'une des Parties et affectée à un travail sur le territoire de l'autre Partie n'est soumise qu'à la législation de la première Partie en ce qui a trait à cet emploi.
- 2
- Une personne résidant sur le territoire d'une Partie et y occupant un emploi de la fonction publique pour l'autre Partie n'est soumise, en ce qui a trait à cet emploi, qu'à la législation qui s'applique sur ce territoire.