Si une personne qui a été soumise à la législation de l'une et l'autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation des Pays-Bas sans avoir recours à la totalisation prévue par l'article 13, l'institution compétente des Pays-Bas détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu'elle applique.