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Article 5 Prestations de vieillesse ou de retraite, d'invalidité et de survivants

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Article 5 Prestations de vieillesse ou de retraite, d'invalidité et de survivants

    1
  • Pour l'application du titre III de l'Entente, une demande de prestation en vertu de l'Entente peut être présentée à l'organisme de liaison de l'une ou l'autre des Parties, ou à l'institution compétente de la Partie dont la législation est applicable.
    2
  • Lorsque la demande de prestation mentionnée au paragraphe 1 est présentée à un organisme de liaison, celui-ci transmet cette demande à l'institution compétente de la Partie dont la législation est applicable, accompagnée des pièces justificatives requises.
    3
  • L'institution compétente d'une Partie qui reçoit une demande de prestation visée au paragraphe 2 de l'article 23 de l'Entente la fait parvenir à l'organisme de liaison de la même Partie. L'organisme de liaison transmet cette demande à l'institution compétente de l'autre Partie, accompagnée des pièces justificatives requises.
    4
  • Tout renseignement relatif à l'état civil inscrit sur un formulaire de demande est certifié par l'organisme de liaison qui transmet la demande, ce qui le dispense de faire parvenir les pièces justificatives.
    5
  • Un formulaire de liaison accompagne la demande et les pièces justificatives visées dans cet article.
    6
  • Lorsque l'institution compétente ou l'organisme de liaison d'une Partie le requiert, l'organisme de liaison ou l'institution compétente de l'autre Partie indique sur le formulaire de liaison les périodes d'assurance reconnues en vertu de la législation qu'il applique.
    7
  • Dès qu'elle a pris une décision en vertu de la législation qu'elle applique, l'institution compétente en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par cette législation; l'institution compétente informe également de la décision, l'organisme de liaison ou l'institution compétente de l'autre Partie, selon le cas, en utilisant le formulaire de liaison.
    8
  • Afin de vérifier la légitimité des paiements versés à ses propres bénéficiaires de prestations, l'institution compétente de l'une des Parties peut adresser une demande de renseignements à l'institution compétente ou à l'organisme de liaison de la Partie sur le territoire de laquelle lesdits bénéficiaires séjournent ou résident.
    9
  • Pour l'application du paragraphe 8, l'institution compétente ou l'organisme de liaison du territoire de séjour ou de résidence des bénéficiaires n'est tenu de transmettre que les renseignements déjà en sa possession et ce, sous réserve de l'article 28 de l'Entente.

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