- 1
- L'Entente s'applique:
-
- a)pour les Pays-Bas, à la législation relative:
- i)à l'assurance vieillesse générale;
- ii)à l'assurance générale des survivants;
- iii)à l'assurance invalidité des travailleurs non salariés;
- iv)à l'assurance invalidité des salariés;et pour l'application de l'article 8, des paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 10,
- v)à la législation relative à l'assurance maladie y compris l'obligation du Code Civil des employeurs de payer l'indemnité journalière en cas de maladie;
- vi)à l'assurance chômage; et
- vii)aux allocations familiales.
- b)pour le Québec, à la Loi sur le régime de rentes du Québec relative aux prestations de retraite, d'invalidité et de survivants et aux règlements qui en découlent;
- 2
- Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, l'Entente s'applique aussi à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant la législation visée au paragraphe 1.
- 3
- L'Entente s'applique également à un acte législatif ou réglementaire d'une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires; toutefois, cette Partie a un délai de trois mois à compter de la publication officielle de cet acte pour notifier à l'autre Partie que l'Entente ne s'applique pas.
- 4
- L'Entente ne s'applique pas à un acte législatif ou réglementaire couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale non mentionnée au paragraphe 1 à moins que l'Entente ne soit modifiée à cet effet.
- 5
- Pour les Pays-Bas, l'Entente ne s'applique pas aux régimes d'assistance sociale et médicale, aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou des personnes considérées comme telles, ou aux régimes de prestations aux victimes de la guerre ou de ses conséquences.