- 1
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le ressortissant d'une Partie ou la personne visée aux alinéas b) ou c) du paragraphe 2 de l'article 4 qui, au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité, avait préalablement accompli une période totale d'assurance au moins égale à douze mois en vertu de la législation des Pays-Bas relative à l'assurance invalidité, a droit aux prestations déterminées conformément à ladite législation et calculées selon les dispositions de l'article 17.
- 2
- Le paragraphe 1 s'applique à condition que le droit à une prestation d'invalidité soit ouvert en vertu de la législation visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2, compte tenu, si nécessaire, de l'application de l'article 13, ou que ce droit aurait été ouvert en l'absence du droit à une pleine indemnisation de remplacement en vertu du régime québécois de santé et de sécurité au travail.