- 1
- Pour bénéficier des prestations en nature lors d'un séjour dans le pays autre que le pays compétent, le travailleur visé à l'article 13, paragraphe premier de la Convention présente à l'institution du lieu de séjour une attestation, délivrée par l'institution compétente si possible avant qu'il quitte le pays compétent, prouvant qu'il a droit aux prestations en nature. Cette attestation indique notamment la durée pendant laquelle ces prestations peuvent être servies. Si le travailleur ne présente pas ladite attestation, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.
- 2
- Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie aux membres de la famille lors de leur séjour dans le pays autre que le pays de résidence ou compétent.
- 3
- Les dispositions du paragraphe premier sont également applicables dans les cas visés à l'article 7, alinéas a) et b), première phrase de la Convention.