- 1
- Pour conserver le bénéfice des prestations en nature dans le pays de sa nouvelle résidence, le travailleur visé à l'article 13, paragraphe 2 de la Convention présente à l'institution du lieu de sa nouvelle résidence une attestation par laquelle l'institution compétente l'autorise à conserver le bénéfice des prestations après le transfert de sa résidence. Ladite institution indique, les cas échéant, dans cette attestation la durée maximale du service des prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation appliquée par elle. L'institution compétente peut, après le transfert de la résidence du travailleur, et à la requête de celui-ci, ou de l'institution du lieu de la nouvelle résidence, délivrer l'attestation, lorsque celle-ci n'a pu être établie antérieurement pour des raisons motivées.
- 2
- En ce qui concerne le service des prestations en nature par l'institution du lieu de la nouvelle résidence, les dispositions de l'article 9 sont applicables par analogie.