- 1
- Si l'institution compétente constate que le requérant a droit aux prestations au titre de la législation qu'elle applique, sans qu'il soit besoin de faire appel aux dispositions de l'article 16 de la Convention, elle lui sert immédiatement ces prestations à titre provisionnel. Lors du règlement définitif de la demande des prestations, les institutions intéressées procèdent à la régularisation des comptes en application des dispositions de l'article 37 de la Convention.
- 2
- Au cas où les institutions des deux pays peuvent appliquer le paragraphe précédent, les prestations à titre provisionnel sont versées seulement par l'institution du lieu de résidence. Cette institution en informe l'institution de l'autre pays aussitôt que possible.
- 3
- Au cas où des prestations à titre provisionnel sont versées selon les dispositions des paragraphes précédents, l'article 26 ne s'applique pas.