- 1
- Les montants effectifs des dépenses afférentes aux prestations en nature servies en vertu des articles 11, premier paragraphe, 13, paragraphes 1, 2 et 6, et 14, paragraphe 5 de la Convention, sont remboursés par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi lesdites prestations, telles qu'elles résultent de la comptabilité de ces dernières institutions.
- 2
- Ne peuvent être pris en compte, aux fins de remboursement, des tarifs supérieurs à ceux qui sont applicables aux prestations en nature servies aux travailleurs soumis à la législation appliquée par l'institution ayant servi les prestations visées au paragraphe premier du présent article.