- 1
- Le travailleur qui exerce son droit d'option, conformément à l'article 8, paragraphe 2 de la Convention, en informe l'organisme désigné du pays pour la législation duquel il a opté, en avisant en même temps son employeur. Cet organisme remet au travailleur un certificat attestant qu'il est soumis à ladite législation et en informe l'organisme de l'autre pays.
- 2
- Aux fins de l'application du paragraphe précédent est désigné:
-
- -aux Pays-Bas: le «Sociale Verzekeringsraad» (Conseil d'Assurance Sociale);
- -dans le Cap-Vert: Direcção do Trabalho (Direction du Travail).
- 3
- L'option prend effet à la date d'entrée en vigueur de la Convention ou à la date à laquelle le travailleur est engagé par la mission diplomatique, le poste consulaire ou l'agent de cette mission ou de ce poste, selon le cas.