- 1
- Si l'institution compétente du pays de résidence constate que le demandeur a droit au bénéfice des dispositions de l'article 20 de la Convention, elle détermine le complément auquel le demandeur a droit en vertu desdites dispositions.
- 2
- Pour l'application des dispositions de l'article 20 de la Convention, la conversion des montants libellés en différentes monnaies nationales est effectuée au cours officiel de change valable au jour où ces dispositions doivent être appliquées.