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Article 11

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Article 11

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  • Pour bénéficier des prestations en nature dans le pays de sa résidence le titulaire d'une pension visé à l'article 14, paragraphe 2 de la Convention, s'inscrit, ainsi que les membres de sa famille, auprès de l'institution du lieu de sa résidence, en présentant les pièces suivantes:
    • (i)une attestation certifiant qu'il a droit à ces prestations pour-même et pour les membres de sa famille. Cette attestation est délivrée par l'institution compétente qui transmet le double de cette attestation à l'organisme de liaison de l'autre pays.Si le titulaire d'une pension ne présente pas l'attestation, l'institution du lieu de résidence s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.Cette attestation reste valable aussi longtemps que l'organisme de liaison de l'autre pays n'a pas reçu notification de son annulation de l'institution qui a délivré l'attestation;
    • (ii)les pièces justificatives normalement exigées par la législation du pays de résidence pour l'octroi des prestations en nature.
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  • L'institution du lieu de résidence avise l'institution compétente de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du paragraphe premier.
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  • L'octroi des prestations en nature est subordonné à la validité de l'attestation visée au paragraphe premier, alinéa (i).
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  • Le titulaire d'une pension est tenu d'informer l'institution du lieu de sa résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier son droit aux prestations en nature, notamment toute suspension ou suppression de sa pension et tout transfert de sa résidence ou de celle des membres de sa famille.
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  • L'institution du lieu de résidence informe aussitôt qu'elle en a connaissance l'institution compétente de toute modification susceptible d'éteindre le droit aux prestations en nature du titulaire d'une pension ou des membres de sa famille.
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  • L'institution du lieu de résidence prête ses bons offices à l'institution compétente en vue d'exercer un recours contre le bénéficiaire qui a obtenu indûment des prestations.
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  • Les dispositions précédentes sont applicables par analogie aux membres de la famille visés à l’article 14, paragraphe 3, de la Convention. Dans ce cas, l’attestation certifiant que les membres de la famille du titulaire de pension ont droit aux prestations est délivrée par l’institution compétente ou par l’institution du lieu de résidence du titulaire, selon le cas.

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