- 1
- Les dépenses afférentes aux prestations en nature servies en vertu de l'article 14, paragraphe 2 de la Convention, sont évaluées forfaitairement pour chaque année civile.
- 2
- Le montant forfaitaire dû par les institutions néerlandaises est établi en multipliant le coût moyen annuel par titulaire de pension et membre de la famille du titulaire visé par le nombre moyen annuel des titulaires de pension et membre de leurs familles entrant en ligne de compte. Le coût moyen par titulaire de pension et membre de la famille de ce titulaire est égal à la moyenne par titulaire de pension et membre de la famille de ce titulaire des dépenses afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions capverdiennes à l'ensemble des titulaires de pension, y compris les membres de leurs familles, soumis à la législation capverdienne.
- 3
- Le montant forfaitaire dû par les institutions capverdiennes est établi en multipliant le coût moyen annuel par titulaire de pension et membre de la famille du titulaire visé par le nombre moyen annuel des titulaires de pension et membres de leurs familles entrant en ligne de compte. Le coût moyen par titulaire de pension et membre de la famille de ce titulaire est égal à la moyenne par titulaire de pension et membre de la famille de ce titulaire des dépenses afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions néerlandaises à l'ensemble des assurés soumis à la législation néerlandaise.