- 1
- Le travailleur ou le survivant d'un travailleur résidant dans le Cap-Vert ou aux Pays-Bas qui sollicite le bénéfice d'une prestation en vertu de la législation de l'autre pays ou des deux pays, adresse sa demande à l'institution compétente du pays où il réside.
- 2
- Lorsque l'intéressé réside sur le territoire d'un Etat tiers, il est tenu d'adresser sa demande à l'institution compétente du pays sous la législation duquel le travailleur était assuré en dernier lieu.
- 3
- Est désignée comme institution compétente néerlandaise pour les prestations d'incapacité de travail dans le cas où le droit aux prestations est ouvert en application de l'article 16, paragraphe 2 de la Convention: la «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging» (Nouvelle association professionnelle générale) à Amsterdam.
- 4
- Les demandes sont présentées sur des formulaires prévus par la législation du pays où la demande doit être introduite selon les paragraphes précédents du présent article.
- 5
- Le demandeur doit indiquer, dans la mesure du possible, l'institution ou les institutions des deux pays auxquelles le travailleur a été affilié. Il fournit en outre toutes autres informations que l'institution compétente sollicite dans des formulaires spéciaux établis à cet effet.
- 6
- L'institution autre que celle visée aux paragraphes 1 ou 2 du présent article ayant reçu une demande doit immédiatement transmettre cette demande à l'institution visée aux paragraphes 1 ou 2 de cet article en lui indiquant la date de l'introduction de la demande. Cette date est considérée comme la date d'introduction auprès de la dernière institution.