- 1
- Les remboursements prévus à l'article 15 de la Convention sont effectués par l'intermédiaire des organismes de liaison compétents.
- 2
- Les organismes visés au paragraphe précédent peuvent convenir que les montants visés aux articles 19 et 20 sont majorés d'un pourcentage pour frais d'administration.
- 3
- Pour l'application des dispositions des articles 19 et 20 les organismes de liaison compétents peuvent conclure des arrangements concernant le versement des avances.