- 1
- Pour bénéficier des dispositions de l'article 28 de la Convention l'intéressé présente à l'institution compétente une attestation mentionnant les périodes d'assurance accomplies sous la législation à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu.
- 2
- L'attestation est délivrée, à la demande de l'intéressé, par l'institution de l'autre pays, qui était compétente antérieurement en dernier lieu. Si l'intéressé ne présente pas ladite attestation, l'institution compétente s'adresse à l'institution en question pour l'obtenir.