Les organismes de liaison peuvent convenir, avec l'accord des autorités compétentes, d'autres modalités de remboursement de toutes les prestations en nature ou d'une partie de celles-ci, que celles prévues dans les articles 18, 19 et 20.
Article 21
Les organismes de liaison peuvent convenir, avec l'accord des autorités compétentes, d'autres modalités de remboursement de toutes les prestations en nature ou d'une partie de celles-ci, que celles prévues dans les articles 18, 19 et 20.