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Lors de la signature à ...

Lors de la signature à ce jour de la Convention de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie (appelée ci-après la Convention) les plénipotentiaires soussignés ont constaté l'accord des Parties Contractantes sur les points suivants.

  • 1.Le terme „titulaire de pension” figurant à l'article 16 de la Convention comprend en ce qui concerne les Pays-Bas également la personne qui bénéficie d'une prestation en vertu de la législation sur l'incapacité de travail, visée à l'article 2, paragraphe 1, sous A. b) de la Convention.
  • 2.Le terme „prestation” figurant à l'article 19 de la Convention désigne pour le cas d'invaliditédu côté yougoslave:
  • -les pensions d'invalidité ainsi que les prestations en espèces liées au bénéfice du droit à la réadaptation et l'emploi.
  • du côté néerlandais:
  • -les prestations en espèces, servies périodiquement en vertu de la législation sur l'assurance - incapacité de travail, visée à l'article 2, paragraphe 1, sous A; b) de la Convention.
  • 3.Le titulaire d'une pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise résidant en Yougoslavie, qui n'a pas droit aux prestations en nature en vertu de la législation yougoslave, doit être admis à l'assurance néerlandaise volontaire caisses de maladie, pourvu qu'il ait été assuré à titre obligatoire en vertu de la Loi sur les caisses de maladie ou la réglementation légale qui a été remplacée par cette loi.Pour une telle assurance, il est dû une cotisation, laquelle est retenue sur la pension de vieillesse. Le montant de la cotisation ainsi qu'au besoin les conditions spéciales d'assurance qui ne sont pas réglées par la Loi sur les caisses de maladie, sont fixés par l'autorité compétente néerlandaise. Celui qui est ainsi admis à une assurance volontaire, est censé, en ce qui concerne l'application de l'article 16, paragraphe 2, avoir droit aux prestations en nature en vertu de la législation néerlandaise.
  • 4.Pour l'application des dispositions des articles 13, 14 et 16, une personne qui, en ce qui concerne des prestations en nature, est soumise seulement à la Loi Générale sur les Frais spéciaux de Maladie est censée ne pas avoir droit aux prestations en nature.

Le présent Protocole final, qui constitue une partie intégrante de la Convention, aura effet dans les mêmes conditions et pour la même durée que la Convention elle-même.

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