- 1
- L'institution de chaque Partie Contractante détermine selon les dispositions de la législation qu'elle applique, si l'intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18.
- 2
- Au cas où l'intéressé satisfait à ces conditions, ladite institution calcule le montant théorique de la prestation à laquelle il pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance prises en compte, conformément aux dispositions de l'article 18, pour la détermination du droit, avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'elle applique.
- 3
- Toutefois, s'il s'agit de prestations dont le montant est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au paragraphe précédent.
- 4
- Ladite institution fixe ensuite le montant effectif de la prestation qu'elle doit à l'intéressé, sur la base du montant théorique calculé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, au pro-rata de la durée des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous la législation des deux Parties Contractantes, pour autant qu'elles ne se superposent pas.
- 5
- Si le montant théorique est déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, l'institution en cause fixe le montant effectif de la prestation, qu'elle doit à l'intéressé, au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous la législation qu'elle applique, par rapport au nombre d'années écoulées entre la date à laquelle l'intéressé ou le défunt a atteint l'âge de vingt ans, ou bien, s'il était assuré la qualité de travailleur à la législation de l'une des Parties Contractantes avant l'âge de vingt ans, entre le début de l'assurance et la date de la réalisation de l'éventualité.