- 1
- Nonobstant les dispositions de l'article 19, si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'une Partie Contractante n'atteint pas une année et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit à prestations n'est acquis en vertu de cette législation, l'institution de cette Partie n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes.
- 2
- Les périodes visées au paragraphe précédent sont prises en compte par l'autre Partie Contractante pour l'application des dispositions de l'article 19 de la présente Convention à l'exception de celles de son paragraphe 4.