- 1
- Pour l'application de l'article 19, paragraphe 5, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise visée à l'article 2, paragraphe premier, alinéa A, littera d), les périodes antérieures au 1er octobre 1959 durant lesquelles le défunt a résidé aux Pays-Bas après l'âge de vingt ans accomplis ou pendant lesquelles il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays.
- 2
- Il n'y a pas lieu de tenir compte des périodes à prendre en considération en vertu du paragraphe précédent lorsqu'elles coïncident avec les périodes d'assurance-vieillesse et survie, accomplies sous la législation d'un autre Etat que les Pays-Bas, ouvrant droit à une pension de survie.