Le travailleur qui a cessé d'exercer sur le territoire de l'une des Parties Contractantes un emploi susceptible de provoquer une maladie professionnelle, bénéficie des prestations en vertu de la législation de cette Partie, même si cette maladie est constatée médicalement pour la première fois sur le territoire de l'autre Partie, pourvu qu'il n'ait pas exercé ensuite sur le territoire de cette dernière Partie un emploi susceptible de provoquer une telle maladie.