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Article 16

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Article 16

    1
  • Lorsque le titulaire de pensions dues en vertu des législations des deux Parties Contractantes a droit aux prestations en nature au titre de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside, ces prestations sont servies à ce titulaire et aux membres de sa famille par l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution comme s'il était titulaire d'une pension due en vertu de la seule législation de cette dernière Partie.
    2
  • Lorsque le titulaire d'une pension due au titre de la législation d'une Partie Contractante réside sur le territoire de l'autre Partie Contractante, les prestations en nature auxquelles il a droit en vertu de la législation de la première Partie ou aurait droit, s'il résidait sur le territoire de celle-ci, compte tenu, le cas échéant, des dispositions du Protocole Final, sont servies à lui-même et aux membres de sa famille par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
    3
  • Le titulaire d'une pension, qui a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'une des Parties Contractantes, bénéficie de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille, au cours d'un séjour temporaire sur le territoire de l'autre Partie que celle sur le territoire de laquelle il réside, lorsque leur état vient à nécessiter immédiatement les prestations, y compris l'hospitalisation. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour selon des dispositions de la législation qu'elle applique, en particulier en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations en nature. La durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation du pays de résidence.
  • La charge en incombe à l'institution compétente ou à celle du lieu de résidence, selon le cas.
  • Les dispositions de l'article 13, paragraphe 4 de la présente Convention sont applicables par analogie.
    4
  • Est considéré comme ayant droit aux prestations en nature, en plus de la personne qui a droit aux prestations en qualité d'assuré obligatoire, affilié à une institution de l'assurance maladie yougoslave ou à une caisse de maladie néerlandaise la personne qui a droit aux prestations, en qualité d'assuré volontaire, affilié à une caisse de maladie néerlandaise.
    5
  • Si la législation d'une Partie Contractante prévoit des retenues de cotisations à la charge du titulaire de pension, pour la couverture des prestations en nature, l'institution débitrice de la pension est autorisée à opérer ces retenues lorsque la charge des prestations en nature incombe à une institution de ladite Partie en vertu du présent article.

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