- 1
- Sous réserve des dispositions de la présente Convention les ressortissants de l'une des Parties Contractantes auxquels les dispositions de la présente Convention sont applicables, sont soumis aux obligations et sont admis au bénéfice des législations énumérées à l'article 2, dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'autre Partie.
- 2
- Toutefois, le principe d'égalité de traitement, énoncé au paragraphe premier, ne s'applique pas aux assurances facultatives de vieillesse et de survivants en ce qui concerne le paiement de cotisations réduites.