- 1
- Pour l'application de la présente Convention, les institutions des Parties Contractantes peuvent communiquer directement entre elles dans la langue française ou anglaise.
- 2
- Les autorités, institutions ou juridictions d'une Partie Contractante ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans une des langues des nations yougoslaves ou dans la langue néerlandaise, selon le cas.