Sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise pour l'application de l'article 19, paragraphe 5, les périodes antérieures au premier juillet 1967 durant lesquelles le travailleur aurait été assuré, si la législation néerlandaise relative à l'assurance contre l'incapacité de travail était déjà en vigueur.