- 1
- Sauf en ce qui concerne les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants qui sont liquidées conformément aux dispositions du chapitre 2 du Titre III, la présente Convention ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature ou de plusieurs prestations se rapportant à une même période d'assurance obligatoire.
- 2
- Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'une Partie Contractante, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations ou avec d'autres revenus, ou du fait de l'exercice d'une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation de l'autre Partie Contractante ou s'il s'agit de revenus obtenus ou d'une activité exercée sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Toutefois, pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte des prestations de même nature d'invalidité, de vieillesse ou de survivants qui sont liquidées conformément aux dispositions du chapitre 2 du Titre III.