- 1
- Sous réserve des dispositions des articles 8 à 10, les travailleurs occupés sur le territoire de l'une des Parties Contractantes sont soumis à la législation de cette Partie, même s'ils résident sur le territoire de l'autre Partie ou si l'entreprise ou l'employeur qui les occupe a son siège ou son domicile sur le territoire de l'autre Partie.
- 2
- Si en vertu du paragraphe précédent, un travailleur est soumis à la législation d'une Partie Contractante sur le territoire de laquelle il ne réside pas, cette législation lui est applicable comme s'il résidait sur le territoire de cette Partie.