- 1
- Les membres de la famille d'un travailleur qui est affilié à une institution de l'une des Parties Contractantes, bénéficient des prestations en nature, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'autre Partie Contractante, comme si le travailleur était affilié à l'institution du lieu de leur résidence. L'étendue, la durée et les modalités du service desdites prestations sont déterminées suivant les dispositions de la législation appliquée par cette institution.
- 2
- Lorsque les membres de la famille transfèrent leur résidence sur le territoire du pays compétent, ils bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation dudit pays même s'ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité, avant le transfert de leur résidence; si la législation applicable par l'institution compétente prévoit une durée maximum pour l'octroi des prestations, la période du service des prestations effectué immédiatement avant le transfert de résidence est prise en compte.
- 3
- Lorsque les membres de la famille visés au paragraphe premier du présent article exercent dans le pays de résidence une activité professionnelle ou bénéficient d'une pension leur ouvrant droit aux prestations en naturelles dispositions du présent article ne leur sont pas applicables.