- 1
- Le travailleur qui se rend de Yougoslavie aux Pays-Bas ou inversement, ainsi que les membres de sa famille, ont dans le pays de son nouveau lieu de travail des droits de l'assurance maladie et maternité, s'ils satisfont aux conditions requises par la législation du pays où ils se sont rendus, compte tenu, le cas échéant, de la totalisation des périodes visée à l'article précédent.
- 2
- Si le travailleur visé au paragraphe précédent ne remplit pas les conditions y prévues et lorsque ce travailleur aurait encore droit à prestations en vertu de la législation de la Partie Contractante à laquelle il a été soumis antérieurement s'il se trouvait sur ce territoire, il conserve le droit à prestations. L'institution compétente de cette Partie peut demander à l'institution du lieu de résidence de servir les prestations en nature suivant les modalités de la législation appliquée par cette dernière institution.